Questionnaire

Sélectionnez le nombre de cabinets :
Combien de plaques professionnelles possédez vous pour le cabinet n°1?
Aucune
1
2
Plus de 2

Résultat :

Art. R. 4321-123
« Art. R. 4321-123. - Les indications qu’un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, dans la rubrique : « masseurskinésithérapeutes », quel qu’en soit le support, sont :
« 1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, adresse de messagerie internet, jours et heures de consultation ;
« 2° Sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie ;
« 3° La qualification, les titres reconnus conformément au règlement de qualification, les titres et les diplômes d’études complémentaires reconnus par le conseil national de l’ordre.
« Dans le cadre de l’activité thérapeutique toute autre insertion dans un annuaire est considérée comme une publicité et par conséquent interdite.

La (les) pensez vous conforme(s)?
Oui
Non
Ne sait pas

Résultat :

Art. R. 4321-125
« Art. R. 4321-125. - Les indications qu’un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d’exercice sont celles mentionnées à l’article R.4321-123. Une plaque peut êtreapposée à l’entrée de l’immeuble et une autre à la porte du cabinet ; lorsque la disposition des lieux l’impose,une signalisation intermédiaire peut être prévue. Ces indications sont présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession. Une signalétique spécifique à la profession, telle que définie par le conseil national de l’ordre, peut être apposée sur la façade. Une plaque supplémentaire, d’une taille et de modèle identiques à la plaque professionnelle, est autorisée : sur cette plaque peuvent figurer les spécificités pratiquées dans le cabinet, après accord du conseil départemental de l’ordre.

enseignePossédez-vous l'enseigne de la profession ?
Oui
Non

Si OUI, l'avez-vous affichée ?
En drapeau
En façade
Les deux

Résultat :

Art. R. 4321-125 & Art. R. 4321-67
« Art. R. 4321-67. - La masso-kinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité, exception faite des cas prévus aux articles R. 4321-124 et R. 4321-125. En particulier, les vitrines doivent être occultées et ne porter aucune mention autre que celles autorisées par l’article R. 4321-123.

« Art. R. 4321-125. - Les indications qu’un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d’exercice sont celles mentionnées à l’article R.4321-123. Une plaque peut êtreapposée à l’entrée de l’immeuble et une autre à la porte du cabinet ; lorsque la disposition des lieux l’impose,une signalisation intermédiaire peut être prévue. Ces indications sont présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession. Une signalétique spécifique à la profession, telle que définie par le conseil national de l’ordre, peut être apposée sur la façade. Une plaque supplémentaire, d’une taille et de modèle identiques à la plaque professionnelle, est autorisée : sur cette plaque peuvent figurer les spécificités pratiquées dans le cabinet, après accord du conseil départemental de l’ordre.

Avez-vous installé une signalétique supplémentaire autre que plaque et enseigne ?
OUI
NON

Résultat :

Art. R. 4321-67
« Art. R. 4321-67. - La masso-kinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité, exception faite des cas prévus aux articles R. 4321-124 et R. 4321-125. En particulier, les vitrines doivent être occultées et ne porter aucune mention autre que celles autorisées par l’article R. 4321-123.

Avez-vous mis en place un fléchage extérieur afin d'être mieux localisé ?
OUI
NON

Résultat :

Art. R. 4321-125
« Art. R. 4321-125. - Les indications qu’un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d’exercice sont celles mentionnées à l’article R.4321-123. Une plaque peut êtreapposée à l’entrée de l’immeuble et une autre à la porte du cabinet ; lorsque la disposition des lieux l’impose,une signalisation intermédiaire peut être prévue. Ces indications sont présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession. Une signalétique spécifique à la profession, telle que définie par le conseil national de l’ordre, peut être apposée sur la façade. Une plaque supplémentaire, d’une taille et de modèle identiques à la plaque professionnelle, est autorisée : sur cette plaque peuvent figurer les spécificités pratiquées dans le cabinet, après accord du conseil départemental de l’ordre.

Avez-vous procédé à la mise en ligne d'un site internet ?
OUI
NON

Si OUI, avez-vous pensé à le déclarer au CDO 34 ?
Oui
Non
Ne se rappelle pas

Résultat :


Combien de plaques professionnelles possédez vous pour le cabinet n°2?
Aucune
1
2
Plus de 2

Résultat :

Art. R. 4321-123
« Art. R. 4321-123. - Les indications qu’un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, dans la rubrique : « masseurskinésithérapeutes », quel qu’en soit le support, sont :
« 1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, adresse de messagerie internet, jours et heures de consultation ;
« 2° Sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie ;
« 3° La qualification, les titres reconnus conformément au règlement de qualification, les titres et les diplômes d’études complémentaires reconnus par le conseil national de l’ordre.
« Dans le cadre de l’activité thérapeutique toute autre insertion dans un annuaire est considérée comme une publicité et par conséquent interdite.

La (les) pensez vous conforme(s)?
Oui
Non
Ne sait pas

Résultat :

Art. R. 4321-125
« Art. R. 4321-125. - Les indications qu’un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d’exercice sont celles mentionnées à l’article R.4321-123. Une plaque peut êtreapposée à l’entrée de l’immeuble et une autre à la porte du cabinet ; lorsque la disposition des lieux l’impose,une signalisation intermédiaire peut être prévue. Ces indications sont présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession. Une signalétique spécifique à la profession, telle que définie par le conseil national de l’ordre, peut être apposée sur la façade. Une plaque supplémentaire, d’une taille et de modèle identiques à la plaque professionnelle, est autorisée : sur cette plaque peuvent figurer les spécificités pratiquées dans le cabinet, après accord du conseil départemental de l’ordre.

enseignePossédez-vous l'enseigne de la profession ?
Oui
Non

Si OUI, l'avez-vous affichée ?
En drapeau
En façade
Les deux

Résultat :

Art. R. 4321-125 & Art. R. 4321-67
« Art. R. 4321-67. - La masso-kinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité, exception faite des cas prévus aux articles R. 4321-124 et R. 4321-125. En particulier, les vitrines doivent être occultées et ne porter aucune mention autre que celles autorisées par l’article R. 4321-123.

« Art. R. 4321-125. - Les indications qu’un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d’exercice sont celles mentionnées à l’article R.4321-123. Une plaque peut êtreapposée à l’entrée de l’immeuble et une autre à la porte du cabinet ; lorsque la disposition des lieux l’impose,une signalisation intermédiaire peut être prévue. Ces indications sont présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession. Une signalétique spécifique à la profession, telle que définie par le conseil national de l’ordre, peut être apposée sur la façade. Une plaque supplémentaire, d’une taille et de modèle identiques à la plaque professionnelle, est autorisée : sur cette plaque peuvent figurer les spécificités pratiquées dans le cabinet, après accord du conseil départemental de l’ordre.

Avez-vous installé une signalétique supplémentaire autre que plaque et enseigne ?
OUI
NON

Résultat :

Art. R. 4321-67
« Art. R. 4321-67. - La masso-kinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité, exception faite des cas prévus aux articles R. 4321-124 et R. 4321-125. En particulier, les vitrines doivent être occultées et ne porter aucune mention autre que celles autorisées par l’article R. 4321-123.

Avez-vous mis en place un fléchage extérieur afin d'être mieux localisé ?
OUI
NON

Résultat :

Art. R. 4321-125
« Art. R. 4321-125. - Les indications qu’un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d’exercice sont celles mentionnées à l’article R.4321-123. Une plaque peut êtreapposée à l’entrée de l’immeuble et une autre à la porte du cabinet ; lorsque la disposition des lieux l’impose,une signalisation intermédiaire peut être prévue. Ces indications sont présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession. Une signalétique spécifique à la profession, telle que définie par le conseil national de l’ordre, peut être apposée sur la façade. Une plaque supplémentaire, d’une taille et de modèle identiques à la plaque professionnelle, est autorisée : sur cette plaque peuvent figurer les spécificités pratiquées dans le cabinet, après accord du conseil départemental de l’ordre.

Avez-vous procédé à la mise en ligne d'un site internet ?
OUI
NON

Si OUI, avez-vous pensé à le déclarer au CDO 34 ?
Oui
Non
Ne se rappelle pas

Résultat :


Combien de plaques professionnelles possédez vous pour le cabinet n°3?
Aucune
1
2
Plus de 2

Résultat :

Art. R. 4321-123
« Art. R. 4321-123. - Les indications qu’un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, dans la rubrique : « masseurskinésithérapeutes », quel qu’en soit le support, sont :
« 1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, adresse de messagerie internet, jours et heures de consultation ;
« 2° Sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie ;
« 3° La qualification, les titres reconnus conformément au règlement de qualification, les titres et les diplômes d’études complémentaires reconnus par le conseil national de l’ordre.
« Dans le cadre de l’activité thérapeutique toute autre insertion dans un annuaire est considérée comme une publicité et par conséquent interdite.

La (les) pensez vous conforme(s)?
Oui
Non
Ne sait pas

Résultat :

Art. R. 4321-125
« Art. R. 4321-125. - Les indications qu’un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d’exercice sont celles mentionnées à l’article R.4321-123. Une plaque peut êtreapposée à l’entrée de l’immeuble et une autre à la porte du cabinet ; lorsque la disposition des lieux l’impose,une signalisation intermédiaire peut être prévue. Ces indications sont présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession. Une signalétique spécifique à la profession, telle que définie par le conseil national de l’ordre, peut être apposée sur la façade. Une plaque supplémentaire, d’une taille et de modèle identiques à la plaque professionnelle, est autorisée : sur cette plaque peuvent figurer les spécificités pratiquées dans le cabinet, après accord du conseil départemental de l’ordre.

enseignePossédez-vous l'enseigne de la profession ?
Oui
Non

Si OUI, l'avez-vous affichée ?
En drapeau
En façade
Les deux

Résultat :

Art. R. 4321-125 & Art. R. 4321-67
« Art. R. 4321-67. - La masso-kinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité, exception faite des cas prévus aux articles R. 4321-124 et R. 4321-125. En particulier, les vitrines doivent être occultées et ne porter aucune mention autre que celles autorisées par l’article R. 4321-123.

« Art. R. 4321-125. - Les indications qu’un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d’exercice sont celles mentionnées à l’article R.4321-123. Une plaque peut êtreapposée à l’entrée de l’immeuble et une autre à la porte du cabinet ; lorsque la disposition des lieux l’impose,une signalisation intermédiaire peut être prévue. Ces indications sont présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession. Une signalétique spécifique à la profession, telle que définie par le conseil national de l’ordre, peut être apposée sur la façade. Une plaque supplémentaire, d’une taille et de modèle identiques à la plaque professionnelle, est autorisée : sur cette plaque peuvent figurer les spécificités pratiquées dans le cabinet, après accord du conseil départemental de l’ordre.

Avez-vous installé une signalétique supplémentaire autre que plaque et enseigne ?
OUI
NON

Résultat :

Art. R. 4321-67
« Art. R. 4321-67. - La masso-kinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité, exception faite des cas prévus aux articles R. 4321-124 et R. 4321-125. En particulier, les vitrines doivent être occultées et ne porter aucune mention autre que celles autorisées par l’article R. 4321-123.

Avez-vous mis en place un fléchage extérieur afin d'être mieux localisé ?
OUI
NON

Résultat :

Art. R. 4321-125
« Art. R. 4321-125. - Les indications qu’un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d’exercice sont celles mentionnées à l’article R.4321-123. Une plaque peut êtreapposée à l’entrée de l’immeuble et une autre à la porte du cabinet ; lorsque la disposition des lieux l’impose,une signalisation intermédiaire peut être prévue. Ces indications sont présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession. Une signalétique spécifique à la profession, telle que définie par le conseil national de l’ordre, peut être apposée sur la façade. Une plaque supplémentaire, d’une taille et de modèle identiques à la plaque professionnelle, est autorisée : sur cette plaque peuvent figurer les spécificités pratiquées dans le cabinet, après accord du conseil départemental de l’ordre.

Avez-vous procédé à la mise en ligne d'un site internet ?
OUI
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Si OUI, avez-vous pensé à le déclarer au CDO 34 ?
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