Compte-rendu soirée sur les pratiques complémentaires du 06/11/2018

            A l’initiative du CDOMK 34, une soirée sur les pratiques complémentaires s’est déroulée ce mardi 6 novembre 2018.L’objectif était de mettre en avant les missions de l’Ordre sur la qualité et la sécurité des pratiques dans un « contexte d’Evidence Base Practice » sur lequel la masso-kinésithérapie s’est engagée. Il a été rappelé les avis du CNO sur la pratique de la microkinésithérapie et sur la biokinergie, qui soulignent le risque de dérive thérapeutique à laquelle peuvent être soumis les MK intéressés, et qui de fait contreviendrait aux règles déontologiques.

  1. LE PROFESSEUR GREGORY NINOT, de l’Université Paul Valéry, directeur de la plateforme universitaire collaborative des méthodes d’évaluation des Interventions Non Médicamenteuses (INM), nous a fait part des objectifs de son laboratoire.
  • 28 millions en France, sur 67 millions d’habitants, suivent un traitement au long cours,
  • 15 millions sont atteints de maladie chronique,
  • 9 millions sont reconnus en ALD.
  • 3 français sur 4 vivent avec une maladie chronique. (Briançon et Al., 2010)

Un patient sur 2 ne suit pas sa prescription (OMS, 2003), 2 milliards par an et 1 million de journées d’hospitalisation par an dues à la non observance (Fondation Concorde, 2014).

La HAS a rendu une recommandation sur le  « développement de la prescription des thérapeutiques non médicamenteuses validées » (HAS, 2011)

Des voies d’amélioration ont été identifiées. Elles s’organisent autour de 4 axes :

  • Améliorer le cadre économique et organisationnel,
  • Améliorer l’information des professionnels de santé et des patients sur les thérapeutiques non médicamenteuses,
  • Améliorer l’adhésion des professionnels de santé aux recommandations sur les thérapies non médicamenteuses,
  • Améliorer l’accès à l’offre en matière de thérapeutiques non médicamenteuses.

Classification des INM :

 

Les catégories et sous-catégories d’Interventions Non Médicamenteuses (INM)

categories inm.png

Une INM se définit par :

  • Désignation : nom, abréviation, discipline/ famille, marque, auteur ;
  • Objectif de santé : résoudre (prévenir, soigner et/ ou guérir) un problème de santé (comportement à risque, symptôme, maladie)
  • Population cible : âge, sexe…
  • Contenu : durée, dose, ingrédient-composant-technique-geste, matériel, lieu de pratique, prescription, prix, précautions, normes, label…
  • Mécanismes d’action : processus bio-psycho-social ;
  • Intervenant professionnel : métier, formation initiale, formation continue, qualification, certification ;
  • Publications scientifiques : études observationnelles, études mécanistiques, études interventionnelles, revues systématiques, expertises collectives.
  • https://plateformeceps.www.univ-montp3.fr/fr/nous-contacter/nous-contacter

Tout en s’inscrivant dans l’EBP, cette approche ouvre une voie méthodologique innovante pour nos pratiques, très différente de celle de la pharmacologie  dont les méthodologies de validation de l’efficience sont difficilement applicables à nos exercices. Dans ce contexte, le principe de recherche de l’efficacité et de l’acceptabilité prend le dessus sur celui de la causalité. On pourrait faire un parallèle sur l’avènement des psychologies comportementales attachées aux effets thérapeutiques versus la psychanalyse attachée aux causes du trouble.   

  1. PRESENTATION DE CHRISTINE WHEELDON SUR LA BIOKINERGIE : « La biokinergie permet de rétablir l’équilibre global du patient dans sa dimension physique, énergétique et psychique. » Redonner de la mobilité aux structures (os/ organe), détendre les tissus musculaires et fasciaux (muscles et fascias), favoriser à nouveau les échanges (nerveux et circulatoires). Les techniques peuvent être: ostéo-articulaires et organiques, myo-fasciales, et informationnelles (énergétiques et réflexes).

 

  1. PRESENTATION DE CELINE GAUTHIER SUR LA MICROKINESITHERAPIE: origines de la technique en 1983, par Patrice Benini et Daniel Grosjean. Les bases de la microkinésithérapie sont : l’embryologie, la phylogénèse, les rythmes vitaux.

Présentation des cartographies de travail et des tableaux musculaires issus de l'embryologie

Motifs de consultation,

Déroulement d'une séance,

Enseignement de la microkinésithérapie en France et dans le monde (enseignement réservé aux kinésithérapeutes/physiothérapeutes et médecins),

Travaux scientifiques: les 7 évaluations publiées dans des revues internationales et les évaluations cliniques.

Le débat s’est ensuite poursuivi auprès de la cinquantaine de participants.

Il est important d’expliciter les motivations de l’ordre qui peuvent parfois être ressenties comme rétrograde ou peu adaptées aux évolutions de nos pratiques mais qui donnent le cadre de la rigueur à laquelle nous devons répondre. Les patients, très demandeurs de nouvelles expériences sont en droit de bénéficier d’une prise en charge conforme avec les données actuelles de la science et respectueuse du principe de « non-perte de chance. » L’ordre a également la mission d’accompagner ces nouvelles pratiques vers des méthodologies appropriées à leur reconnaissance. Cette soirée a été construite et comprise en ce sens.

 

 

Zonage / Restriction au conventionnement

A compter du 18 février 2019, l'ARS publie un arrêté de mise en place d'une répartition géographique de l'offre de kinésithérapie selon 5 catégories :
 
1. ZONE TRÈS SOUS DOTÉE
3 types de contrats d’incitations à travailler dans les zones déficitaires en MK
 
2. ZONE SOUS DOTÉE
3 types de contrats d’incitations à travailler dans les zones déficitaires en MK
 
3. ZONE INTERMÉDIAIRE
Les conditions d'installation restent inchangées.
 
4. ZONE TRÈS DOTÉE
Les conditions d'installation restent inchangées.
 
5. ZONE SUR DOTÉE
L’installation dans une zone sur dotée sera possible uniquement en cas de départ d’un MK de cette zone. 6 mesures dérogatoires seront disponibles.

Pour en savoir plus et découvrir la zone attribuée à votre cabinet, consultez la page de l'URPS MK dédiée exclusivement à la régulation démographique des kinésithérapeutes libéraux en Occitanie :

DECOUVRIR MA ZONE

 

INSTALLATION EN ZONE SURDOTEE

Si vous avez pour projet de vous installer (titulaire, assistant ou collaborateur) en zone surdotée : L'Ordre n'ayant aucune compétence en la matière, il revient à la CPAM d'accorder votre conventionnement.

Pour cela, vous devez adresser votre projet d'installation à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser..

Votre demande doit comprendre :

Un courrier précisant votre nom, prénom, le lieu et les conditions d'installation projetées.

Une copie de votre pièce d'identité.

Tout document qui vous semblera utile pour étayer votre demande.

Ce n'est que lorsque vous aurez obtenu la réponse de la Caisse que vous devrez nous faire parvenir par email la lettre d'accord accompagnée du ou des contrats ou du justificatif d'installation.

 

 

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La commission paritaire entre l’Assurance Maladie et les syndicats représentatifs est programmée le 13 novembre 2018.
 
À partir de cette date, l’ARS publiera le zonage officiellement pour notre région au plus tôt le 13 janvier 2019.

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L’avenant n° 5 de la convention nationale qui lie notre profession à l’Assurance maladie prévoit une restriction au conventionnement dans les zones classées sur-dotées d’un point de vue démographique.


Vous êtes nombreux à nous questionner à ce sujet or, en la matière, seuls les syndicats représentatifs et l’URPS MK sont compétents et détiennent les informations relatives à la mise en place de cette mesure.


Il est fort probable que cette mesure soit mise en place d’ici à la fin de l’année 2018 ou dans les premiers jours de l’année 2019.
Le CDOMK 34 estime important d’attirer votre attention sur le fait qu’il se pourrait qu’à l’approche de cette date, la CPAM de l’Hérault soit submergée par les demandes de conventionnement en zones sur-dotées et risque de qualifier des demandes tardives comme non pertinentes.

 

Nous vous invitons à regarder le dernier FB live de l'URPS MK Occitanie sur le calendrier de la régulation démographique 

https://www.facebook.com/URPS.MK.Occitanie/videos/403685606828232/

Numéro unique d’écoute et d’assistance aux professionnels de santé en souffrance

Obtenir sa carte d'éducateur sportif

Ainsi qu’il est explicité dans l’avis du conseil national de l’ordre n°2016-03 du 24 mars 2016, le masseur-kinésithérapeute est qualifié pour encadrer des activités physiques ou sportives adaptées à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical de tout patient.

Il peut donc exercer la fonction d’éducateur d’une activité physique ou sportive et user de ce titre, sous réserve de respecter également les conditions d’honorabilité et de déclaration fixées par le code du sport.

Toutes les démarches sont expliquées sur le site du Conseil National

RPPS

RPPS : 
Instauré par arrêté du 9 fevrier 2009, le répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS) est étendu aux masseurs kinésithérapeutes depuis le 05/12/2016.
Le CDOMK devient l'unique guichet d'enregistrement, l'inscription auprès de l'ARS n'est plus nécessaire.

lire l'article

Le ministère de la santé fait le point sur l'ostéopathie

osteofiche Le ministère des affaires sociales et de la santé en juillet 2016 propose une fiche pour faire le point sur l'ostéopathie :
L’objectif de cette fiche est de vous éclairer sur le contenu, les limites voire les dangers de cette pratique. voir la fiche ici
Cette fiche a été réalisée à partir du rapport de l’Inserm sur l’évaluation de l’efficacité de la pratique de l’ostéopathie.
Ce rapport est consultable à l’adresse suivante : www.u669.idf.inserm.fr

Devenir masseur kinésithérapeute

Découvrir le métier

Que fait le kinésithérapeute ?

Professionnel de santé, il met en œuvre la rééducation :

  • Des troubles du mouvement ou de la motricité de la personne ;
  • Des déficiences ou des altérations des capacités fonctionnelles.

La pratique de la kinésithérapie comporte également la promotion de la santé, la prévention, le diagnostic kinésithérapique.

Dans le champ thérapeutique, à partir de la prescription médicale, le kinésithérapeute établit un bilan des capacités de ses patients. Il fixe, avec eux, des objectifs et propose un programme adapté de rééducation. Il explique les méthodes et les techniques qu’il va employer durant les séances. Il le fait en toute indépendance et en pleine responsabilité.

Son champ d’intervention est très large : maladies neurologiques, traumatologie, affections rhumatismales, traitement des troubles de l’équilibre, de l’incontinence urinaire et fécale, cancérologie, traitement des affections respiratoires et cardio-vasculaires, des troubles de la déglutition, rééducation pédiatrique… Le kinésithérapeute peut intervenir à tout âge de la vie de ses patients.

Depuis la création de la profession en 1946, où il utilisait comme traitement de base le massage et la gymnastique médicale, les techniques qu’il utilise ont beaucoup évolué avec le développement des connaissances issues de la recherche scientifique. Les objets connectés par exemples et les serious games connaissent un important développement et sont des outils utilisés par le kinésithérapeute, qui n’a pour autant pas abandonné massage, postures, étirements, renforcement musculaire, etc.

Il peut prescrire les dispositifs médicaux nécessaires à l’exercice de sa profession.

L’accès direct au kinésithérapeute est possible dans de nombreux domaines, comme l’activité  dans le domaine du sport, (rappelons que son diplôme lui permet d’obtenir la carte d’éducateur sportif), de la prévention, du bien-être.

Il est possible de consulter le kinésithérapeute directement en cas d’urgence en l’absence d’un médecin. il est dans ce cas habilité à accomplir les premiers actes de kinésithérapie nécessaires.

Il participe à des actions de santé publique et notamment à la lutte contre le tabagisme puisqu’il peut prescrire des substituts nicotiniques, donnant ainsi accès à ses patients au forfait d’aide au sevrage tabagique.

Le kinésithérapeute peut aussi concourir à la formation initiale et continue ainsi qu’à la recherche.

Pour exercer, le kinésithérapeute doit être titulaire d’un diplôme d’État et inscrit à l’Ordre. Le cursus pour l’obtenir dure cinq ans qui se répartissent ainsi :

  • une première année à l’université, majoritairement en PACES (Première année commune aux études de santé) ou en biologie ou sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS:
  • Quatre années dans un institut de formation.

Les titulaires d’un diplôme obtenu dans l’UE peuvent aussi exercer en France après avoir accompli les formalités nécessaires (voir ici)

Les 88 000 kinésithérapeutes exercent principalement en cabinet libéral, mais également à l’hôpital, en centre de rééducation, en maison de retraite, en Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) ou dans des établissements thermaux.

 

Si vous souhaitez devenir kinésithérapeute, voici un guide d’aide à l’orientation réalisé par la FNEK (Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie)

Réalisé par les étudiants pour les futurs étudiants, ce document a été mis à jour suite à la réforme de 2015 de la formation initiale des kinésithérapeutes.

Kit d'aide à l'orientation des lycéens
11.03.2016 | 1948 Ko | PDF

Vos conseillers départementaux

Les membres du bureau

Eric PASTOR - Président
 ep    

 

 

 Mathieu PRAT - Vice-Président

  MP

 

 

Fredérique BONNET-DIMEGLIO - Secrétaire Générale 

FBD   

      

           

Laurent FAUX - Secrétaire Général Adjoint

 FAUX LAURENT Photo site

 

 

Bruno GUY - Trésorier 

Bruno Guy       

 



Les membres titulaires

BAUMEISTER-ABELANET

Siegrid

BONNET-DIMEGLIO

Frédérique

BOURELY

Tatiana

CONCHON

Fabien

FABRI

Stéphane

FAUX

Laurent

FIJAC-BASTIDE

Marianne

GUERRIER

Laura

GUTIERREZ

Amandine

GUY

Bruno

HERNANDEZ

Peggy

LOPEZ

Hubert

MEUNIER

Léa

PASSOUANT

Guillaume

PASTOR

Eric

PRAT

Mathieu

PRUJA

Tiphaine

PUGNET

Ludovic



 

 

Enquête de QUE CHOISIR sur les pratiques des MK

IMG 1781Retrouvez l'enquête complète menée par le journal "QUE CHOISIR" auprès de 4000 patients en cliquant ici

 

Formalités : Accessibilité et Normes du cabinet

Afin de vous aider dans ce parcours nous répondons ici aux principales questions posées. Vous pouvez également consulter le guide disponible sur le site du ministère chargé de l’environnement : « Les professions libérales : réussir l’accessibilité», et plus généralement le dossier « Accessibilité » de ce ministère : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/laccessibilite-des-etablissements-recevant-du-public-erp.

S’agit-il d’une obligation légale ?

C’est la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, codifiée dans le code de la construction et de l’habitation (CCH), qui l’impose.

L’article L. 111-7 du code de la construction et de l’habitation prévoit que

« Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d’habitation, qu’ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique […] ».

Les cabinets d’exercice libéral sont-ils soumis au respect des règles d’accessibilité

Les locaux des professionnels de santé ouverts aux patients sont des établissements recevant du public (ERP) au sens du code de la construction et de l’habitation (article R. 123-22).

Les établissements recevant du public sont classés en cinq catégories (en fonction du nombre de personnes accueillies). Les locaux des professionnels de santé sont, pour leur grande majorité, des ERP classés en 5e catégorie. A ce titre, ils sont donc soumis au respect des règles d’accessibilité.

Cette obligation pèse sur chaque cabinet libéral, et donc sur chaque masseur-kinésithérapeute ou société d’exercice occupant. Il appartient au professionnel ou à la société de s’assurer de son respect.

Les prescriptions techniques d’accessibilité sont applicables dans au moins une partie de l’établissement, et toutes les prestations de l’établissement doivent pouvoir être délivrées dans cette partie accessible. Celle-ci doit être la plus proche possible de l’entrée principale de l’établissement et elle doit être desservie par un cheminement usuel.

OBLIGATION DE METTRE A LA DISPOSITION DU PUBLIC UN REGISTRE D’ACCESSIBILITÉ

Afin d’informer le public sur le degré d’accessibilité de l’établissement et de ses prestations, chaque exploitant d’un ERP doit élaborer, mettre à jour et diffuser un registre public d’accessibilité (articles L. 111-7-3 et R. 111-19-60 du CCH).

Ce registre précise les dispositions prises pour permettre à tous, notamment aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement a été conçu.

Il contient :

1° Une information complète sur les prestations fournies dans l’établissement ;
2° La liste des pièces administratives et techniques relatives à l’accessibilité de l’établissement aux personnes handicapées ;
3° La description des actions de formation des personnels chargés de l’accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs.).

L’arrêté du 19 avril 2017 fixe le contenu et les modalités du registre public d’accessibilité selon la catégorie et le type de l’établissement.

Le registre public d’accessibilité doit être consultable par le public sur place au principal point d’accueil accessible de l’établissement, éventuellement sous forme dématérialisée. Il peut aussi être mis en ligne sur un site internet.

Le registre public d’accessibilité doit être mis à disposition du public au plus tard le 22 octobre 2017.

Afin d’aider les établissements à respecter cette obligation, un guide pratique et des supports préremplis permettant d’élaborer directement son guide sont disponibles en téléchargement sur le site du ministère chargé de l’écologie.

Dans quels délais les cabinets d’exercice libéral devront-ils être mis aux normes ?

Les cabinets devaient être rendus accessibles au plus tard le 1er janvier 2015.

Pour les praticiens dans l’impossibilité complète de mettre leurs cabinets aux normes, le recours à la visite au domicile pour les soins aux personnes handicapés peut être privilégié.

Néanmoins, comme il a été constaté que cette obligation de mise en accessibilité ne pouvait être tenue dans le délai imparti, le législateur a habilité le Gouvernement, par la loi n°2014-789 du 10 juillet 2014, à adopter des mesures législatives visant notamment à définir les conditions dans lesquelles peut être prorogé ce délai.


Existe-t-il des exemptions ou des dérogations à l’obligation de respect des règles d’accessibilité  ?

Deux exemptions

Un local qui ne reçoit jamais de patientèle n’est pas considéré comme un établissement recevant du public mais comme un local de travail. Il en résulte qu’il n’est pas soumis à l’obligation de mise en accessibilité des ERP. En théorie, les cabinets ne devraient guère ressembler à ce type d’infrastructures.

Les locaux des professionnels de santé utilisés au moins partiellement pour la vie familiale sont juridiquement considérés comme des bâtiments d’habitation, sauf si ces locaux sont déjà classés en ERP par le service départemental d’incendie et de secours (article R. 111-1-1 du CCH). Contrairement aux ERP, de tels locaux ne sont pas soumis à l’obligation légale d’accessibilité au 1er janvier 2015.
Concrètement, si par exemple l’entrée et certains cheminements sont communs à la partie habitation et à la partie professionnelle, la mise aux normes n’est pas une obligation. En revanche, si la partie habitation et la partie professionnelle possèdent chacune une entrée et des cheminements séparés, la seconde est considérée comme un ERP devant répondre aux normes d’accessibilité.
Cette situation est sans doute légèrement plus fréquente que la première exposée.

Trois dérogations :

  • Impossibilité technique lié à l’environnement ou à la structure du bâtiment (et notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations) ;
  • Conservation du patrimoine architectural (travaux à l’intérieur ou à l’extérieur d’un établissement classé ou sur un établissement situé aux abords et dans le champ de visibilité d’un monument historique classé ou inscrit) ;
  • Disproportion manifeste entre la mise en accessibilité et ses conséquences.

Ce dernier cas sera sans doute le plus fréquemment invoqué, notamment en regard de coûts fort importants dans le cadre de locaux anciens, en étage sans ascenseur…

Quelle est la procédure à engager dans le cadre d’une demande de dérogation ?

La demande de dérogation aux règles d’accessibilité est présentée dans le cadre de la procédure d’autorisation de travaux prévue aux articles R.*111-19-13 et suivants du CCH.

Les demandes de dérogation se font par l’intermédiaire d’un formulaire Cerfa (n°13824) intitulé « Demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public » lorsque les travaux ne sont pas soumis à permis de construire.

Le formulaire renseigné doit être déposé au secrétariat de la mairie où est implanté le local du professionnel de santé (article R. 111-19-21 du CHH).

L’autorité chargée de l’instruction recueille alors l’avis de la commission compétente (commission d’accessibilité d’arrondissement ou, s’il n’en a pas été institué, la commission départementale).

A défaut de réponse du préfet dans le délai de 3 mois et 2 semaines à compter de la date à laquelle la demande d’autorisation de travaux a été reçue ou complétée, la dérogation sollicitée est réputée accordée lorsqu’elle concerne des établissements de 5e catégorie (art. R.111-19-23 du CCH).

La demande a été rejetée ou le MK n’en a pas faite : locataire, propriétaire, qui doit initier la mise en conformité ?

La loi ne précise pas qui, entre le locataire et le propriétaire, doit payer les travaux de mise en accessibilité des établissements recevant du public.

Il convient de se reporter au bail pour identifier les responsabilités respectives de chacun.

Dans un premier temps, le contact est à établir avec le propriétaire pour convenir des modalités de prise en charge et de réalisation des travaux.

En cas de refus de prise en charge financière des travaux par le propriétaire, le locataire peut s’y substituer.

Ceci peut être également un motif de résiliation anticipée du bail.

Si vous êtes propriétaire, vous devrez prendre en charge l’ensemble des formalités et assumer le financement de la mise en conformité avec les règles d’accessibilité.

Le local est dans une copropriété, que dois-je faire ?

S’agissant des ERP situés dans un immeuble collectif à usage principal d’habitation existant, il est possible de déroger à l’obligation de mise en accessibilité lorsque les copropriétaires refusent, par délibération motivée,  les travaux de mise en accessibilité, dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (art. L. 111-7-3 et point I-4° de l’art R.111-19-10 du CCH).

  • Pour les ERP existants, la dérogation est accordée de plein droit ;
  • Pour les ERP en cours de création, la dérogation doit être demandée dans les conditions fixées à l’article R. 111-19-8 du CCH.

A noter que si le propriétaire ou l’exploitant de l’ERP prend à sa charge l’intégralité du coût des travaux de mise en accessibilité, le refus ne peut être prononcé par les copropriétaires de l’immeuble que sur justification d’un ou de plusieurs des motifs de dérogation mentionnés plus haut, à savoir impossibilité technique lié à l’environnement ou à la structure du bâtiment, conservation du patrimoine architectural, disproportion manifeste entre la mise en accessibilité et ses conséquences.

Comment le respect des obligations d’accessibilité est-il contrôlé ?

L’autorité administrative compétente contrôle si le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement soumis à l’obligation d’accessibilité a respecté les exigences légales en lui adressant, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, une demande de justification.

La personne responsable doit alors produire tout justificatif utile dans un délai d’un mois à compter de la réception du courrier, assorti, le cas échéant, de l’Ad’Ap ou de son engagement de le déposer dans un délai qu’elle indique et qui ne peut excéder six mois.

Si ce courrier n’a pas été retiré, ou qu’il n’y a pas été répondu dans le délai imparti ou lorsque les justificatifs produits ne sont pas probants ou encore lorsque les documents de suivi sont manifestement erronés, la personne responsable est alors mise en demeure, par un courrier recommandé avec demande d’avis de réception qui rappelle les sanctions encourues, de produire, dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce nouveau courrier, des justificatifs probants (par exemple, l’attestation d’accessibilité, l’attestation d’achèvement, …). A défaut de justification, une sanction pécuniaire est appliquée.

Procédure particulière en cas de carence (art. L. 111-7-11 et D. 111-19-50 du CCH) :
En l’absence de tout commencement d’exécution de l’Ad’Ap, en cas de retard important dans l’exécution des engagements pour la ou les périodes échues de l’agenda ou lorsqu’au terme de l’échéancier de programmation des travaux les engagements de travaux figurant dans l’agenda n’ont pas été tenus, l’autorité administrative qui l’a approuvé peut mettre en œuvre une procédure de constat de carence.

La procédure est engagée par la notification, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception à la personne responsable, des faits qui motivent cette procédure de carence et des sanctions encourues ainsi que de la possibilité de présenter des observations assorties de tous éléments utiles dans un délai de trois mois.

La commission d’accessibilité, qui est consultée sur le montant de la sanction pécuniaire qui peut être décidée, entend la personne responsable à sa demande. Elle émet un avis motivé

Quelles sont les sanctions encourues en cas de non-respect (total ou partiel) de la loi ?

Le législateur a prévu des sanctions en cas de non application de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

La fermeture administrative :

L’autorité administrative (le maire) qui a autorisé l’ouverture de l’établissement dispose du pouvoir de le fermer si celui-ci ne satisfait pas les obligations d’accessibilité.

Le délit pénal de discrimination en raison du handicap de la personne :

Le refus de délivrer une prestation du seul fait du handicap du patient est passible d’une amende maximale de 75 000 euros et de cinq ans d’emprisonnement.

Les sanctions pénales en cas de non-respect des règles de construction :

Le non-respect des obligations d’accessibilité (à l’échéance du 1er janvier 2015 ou lorsque des travaux sont réalisés dans l’établissement) est passible d’une amende maximale de 45 000 euros et de six mois d’emprisonnement en cas de récidive.

Le recours pénal peut être engagé par toute personne et par toute association de personnes handicapées déclarée depuis au moins cinq ans.

Les sanctions pécuniaires :

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (1 500 euros) le fait notamment de produire une attestation d’accessibilité non conforme aux exigences légales ou encore, pour le propriétaire ou l’exploitant d’un ERP, de produire une attestation d’achèvement établie par une personne non habilitée pour le faire ou de faire usage d’une telle attestation.

La juridiction peut prononcer la peine d’affichage et de diffusion de la décision.

Chiffres clés de l’offre de soins en 2015

DGOS logoL’édition 2015 des chiffres clés de l’offre de soins dresse un panorama large mais aussi très précis sur l’offre
de soins en France, ses professionnels, ses composantes hospitalières et de ville, son activité et ses évolutions, son financement.
Destinée aux acteurs et aux décideurs de notre système de soins tout autant qu’à l’ensemble des usagers,
cette brochure constitue un document de référence indispensable à la connaissance et à la bonne compréhension de notre organisation sanitaire.

Elle est articulée autour de 4 grandes thématiques :
› les professionnels de santé
› les structures et leur activité
› le financement de l’offre des soins
› le soutien à des modes de prise en charge novateurs
et à l’amélioration de la qualité.
Au-delà des informations générales sur notre système, l’édition 2015 apporte un éclairage particulier aux évolutions nécessaires qui ont vu le jour avec les 1ères étapes de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de santé et qui donnent la priorité à l’égalité d’accès aux soins, aux parcours de santé, à la médecine de 1er recours, aux soins primaires et de proximité, au virage ambulatoire et au développement de l’exercice coordonné.

Pour lire le dossier cliquez ici

Ostéopathie : le soutien des médecins des équipes de France

 enseigne mkoEn plein tour de France les médecins des équipes de France (Union Nationale des Médecins Fédéraux), publient un communiqué ou ils expliquent pourquoi ils refusent de voir des ostéopathes "nini" (ni kiné, ni médecin) encadrer des équipes de haut niveau. Nous saluons cette prise de position très claire.
 
 

La profession entre dans une nouvelle ère

La profession entre dans une nouvelle ère, l’ordre a été le catalyseur et a accompagné avec toutes les organisations ce grand changement, soyons-en tous très fiers.
Voici le premier arrêté qui ouvre la séquence de publication de plusieurs textes visant à réformer la formation initiale menant au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute.  
La France va former des kinésithérapeutes en 4 années dès septembre 2015. Le dernier concours PCB se deroulera en juin 2016, Les étudiants seront recrutés à l’université et devront avoir validé 60 ECTS en PACES, STAPS et SCIENCES, étant entendu que les étudiants issus de PACES seront prioritaires. 
A l’issue de leur cursus les futurs kinésithérapeutes bénéficieront tous de 300 ECTS. La France va ainsi retrouver sa place au sein de l’Europe de la physiothérapie avec un niveau de formation initiale en 5 années, soit parmi les plus élevés de l’Europe de la physiothérapie.


pour lire l'arrêté cliquez ici

Nouveaux diplômés

diplomesLa remise des diplômes de l’IFMK de Montpellier se fera fin juin.
Afin de pouvoir débuter votre exercice professionnel nous vous invitons à prendre rendez-vous au 04 67 50 57 31 pour le dépôt de votre demande d’inscription.

A l’issue de ce rendez-vous, vous sera remise l’attestation de dépôt d’inscription.

Toutes les infos et documents à télécharger et à remplir pour votre rendez vous au CDOMK34 sont dans la rubrique "début d'exercice" et "inscription au tableau"

Ce n’est que lorsque votre dossier sera complet qu’il sera présenté en Commission de validation.
A l’issue de la Commission, vous recevrez, sous une dizaine de jours, votre attestation d’inscription ordinale par courrier.

Etude économique de l'UNAPL concernant la déréglementation

 

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Pour verser des arguments économiques incontestables dans le dossier de la déréglementation des professions libérales que tente d’imposer le Gouvernement, et instaurer un débat éclairé, l’UNAPL a confié à l’équipe d’économistes d’Asterès, menée par M. Nicolas BOUZOU, le soin de mener une étude sur la réalité économique des professions libérales réglementées et les conséquences qu’aurait leur déréglementation, telle qu’elle est projetée.

 

Déréglementation des professions libérales : Un mauvais calcul pour la France et les Français,
Présentation des résultats de l’étude économique UNAPL/ASTERES

Le contexte


Pour verser des arguments économiques incontestables dans le dossier de la déréglementation des professions libérales que tente d’imposer le Gouvernement, et instaurer un débat éclairé, l’UNAPL a confié à l’équipe d’économistes d’Asterès, menée par M. Nicolas BOUZOU, le soin de mener une étude sur la réalité économique des professions libérales réglementées et les conséquences qu’aurait leur déréglementation, telle qu’elle est projetée.

Cette étude apporte des clés à la fois micro et macro-économiques indispensables et démontre, comme d’ailleurs l’UNAPL n’a jamais cessé de le manifester que la modernisation des professions est utile, mais qu’il reste indispensable, compte tenu de la spécificité des activités et de ce marché très différent de tous les autres, de maintenir une réglementation.
Elle démontre également les coûts induits pour la collectivité publique, mais aussi pour le consommateur d’une libéralisation qui serait, par ailleurs, en rupture de cohérence avec les logiques économiques gouvernementales actuelles.


Une critique sévère du rapport de l’IGF


Le contenu de cette étude aussi s’inscrit comme une critique du rapport de l’Inspection Générale des Finances sur les professions réglementées auquel il inflige un démenti sur de nombreux points :

  • Un gain économique incertain : les retombées positives envisagées par l’IGF sont balayées par des coûts induits par l’assouplissement. Ces coûts induits concernent la perte de revenu pour les professionnels concernés et les emplois détruits en conséquence. La baisse de prix de 20% qui résulterait de la suppression de la déréglementation ne serait que théorique et c’est l’effet contraire qui risque de se produire. Dans certains domaines où les tarifs ne sont pas réglementés, ils sont plutôt inflationnistes et défavorables au pouvoir d’achat.
  • Une analyse partielle menée exclusivement sous l’angle de la rentabilité économique, alors que les prestations reposent sur la qualité et la personnalisation, que les professionnels en sont personnellement responsables et encourent des sanctions disciplinaires en cas de non-respect des règles de déontologie définies par la profession. Le raccourci entre la rémunération des professionnels, mesurée par le bénéfice comptable, et leur « train de vie » est rapide et ne tient pas compte des charges supportées par la plupart d’entre eux (remboursement de l’office/étude/licence acheté(e) en début d’exercice).
  • Une analyse partiale reposant sur des méthodes discutables via des moyennes de revenus, alors que les écarts sont considérables au sein même des professions, et reposant sur le jugement de personnes composant des panels. Ces méthodes sont dépourvues de rigueur et disqualifient le rapport de l’IGF.


Une méthode contestable et qui le reste


Tout d’abord, l’étude conforte l’UNAPL, qui avait reproché au Gouvernement d’avoir engagé, dans la plus grande opacité, une réforme de cette ampleur alors même que les enjeux sont majeurs à la fois sur le plan économique et sur le plan de la vie quotidienne des consommateurs.
Le pire, c’est qu’en dépit de ses dénégations, et de l’ouverture de discussions avec les professions concernées, le Gouvernement n’a pas modifié sa méthode, et c’est encore, aujourd’hui l’opacité la plus totale qui prévaut.
La fuite de certaines parties du futur texte de loi, notamment pour les professions du Droit, a démontré que tout est prévu et organisé. En effet, chacun, et l’UNAPL la première, ne peut pas ne pas avoir remarqué que le rapport Ferrand est sur bien des points quasiment un « copier-coller » de l’avant-projet de loi qui avait fuité. On peut d’ailleurs s’interroger si ce rapport rédigé à la vitesse de l’éclair, en à peine un mois, sous la houlette d’inspecteurs généraux des Finances, n’a pas été téléguidé depuis Bercy pour gagner du temps, et ceci d’autant plus que l’auteur indique, sur les plateaux télé, que son rapport servira d’ossature à la future loi.

La réalité des professions libérales


Le modèle concurrentiel « classique » qui ajuste l’offre avec la demande n’est pas approprié pour l’analyse des professions libérales réglementées. En effet, le marché des professions libérales est un marché substantiellement différent de tous les autres parce qu’elles n’offrent pas de biens standardisés. Trois éléments caractérisent les services des professionnels libéraux :

  • La prévalence de la qualité sur le prix : Les services fournis par les professions libérales réglementées se distinguent par l’importance attachée par le consommateur à leur qualité. La qualité d’une prestation médicale, juridique ou comptable a plus de valeur aux yeux du consommateur que son prix. Cette situation a pour effet de soustraire ces services à l’analyse concurrentielle classique.
  • L’existence d’asymétries d’information entre le professionnel et le client : La complexité de la prestation et le degré élevé de qualification du professionnel rendent le service opaque aux yeux du consommateur qui doit s’en remettre à l’expertise du professionnel qu’il choisit. Les services et prestations des professionnels libéraux sont dès lors des biens de confiance.
  • Le caractère de « bien collectif » de ces services et la dimension d’intérêt général, puisque certains services opérés par des professionnels libéraux relèvent de la mission de service public.

 

La réglementation apporte une réponse la défaillance de marché


La réglementation est indispensable dans un contexte où les marchés sont caractérisés par la prévalence de la qualité, l’existence d’asymétries d’information, la présence d’externalités pour l’ensemble de la collectivité, et l’absence d’incitations marchandes à produire certains de ces services.
Cette réglementation porte notamment sur deux aspects :

  • Les restrictions d’entrée sur le marché, qui sont quantitatives pour les professions à numerus clausus et qualitatives, lorsque la restriction se fait sur la base des qualifications.
  • Les restrictions d’exercice, avec l’encadrement des honoraires qui protègent le consommateur, les règles relatives à la forme de l’exercice pour encadrer l’activité, prévenir les aléas qui là encore protègent le consommateur, et les règles relatives au capital social qui visent à prévenir les comportements opportunistes et les conflits d’intérêts.

S’y ajoute l’auto régulation par les professions elles-mêmes via les Ordres et qui comporte des sanctions disciplinaires.

Les coûts de la déréglementation


Comme l’avait indiqué l’UNAPL la déréglementation aura un coût qui est décomposé dans l’étude.
Tout d’abord des coûts directs liés à la levée des interdictions. L’ouverture à la concurrence représente un coût pour les professions visées par la déréglementation, qui devra être compensé à travers un système d’indemnisation et par la mise en place de dispositifs de formation et de reconversion des professionnels concernés par la déréglementation. Pour mémoire la suppression de la profession d’avoué près les cours d’appel qui a été fusionnée avec celle d’avocat a conduit à la destruction de 2 230 emplois (430 avoués et 1 800 salariés) et a représenté un coût total de près de 400 millions d’euros, répercuté sur le justiciable moyennant le paiement d’un timbre fiscal lors des procédures d’appel.
Les notaires ont déjà chiffré à 8 milliards d’euros le coût de la libéralisation de leur profession.
Mais ce n’est pas tout, des coûts indirects sont à prévoir et par exemple :

  • L’ouverture du monopole des officines pharmaceutiques sur la vente de médicaments à prescription facultative aurait potentiellement pour effet d’accroître la consommation de médicaments. La France se distingue déjà par un taux de consommation médicamenteuse parmi les plus élevés d’Europe, et les incidences sur le système de santé doivent être prises en compte.
  • L’ouverture du monopole des notaires sur les actes soumis à la propriété foncière aurait pour conséquence de soustraire ces actes à l’authentification. La rédaction d’actes de propriété foncière sous seing-privé, augmente le risque de multiplier les litiges juridictionnels et de représenter un coût important pour les tribunaux. La comparaison avec le système anglo-saxon, auquel le notariat est étranger, est à ce titre édifiante. Un chiffre régulièrement avancé est celuid’un acte notarié sur 1100 faisant l’objet d’une contestation devant les tribunaux en France,contre une vente immobilière sur trois aux Etats-Unis.
  • L’ouverture du monopole des greffiers de tribunaux de commerce pour la tenue du registre des entreprises aurait pour effet de retarder le délai d’inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS), fixé par le code de commerce à un jour ouvrable.

S’ajoutent à cela les coûts liés à la préservation de la qualité : L’histoire récente est pavée de déréglementations ratées qui ont conduit à une dégradation de la qualité des services et nécessité une re-réglementation.


La déréglementation a également un coût macroéconomique


La conjoncture actuelle très dégradée (croissance zéro, montée du chômage, dégradation des finances publiques,..) se prête mal à une réforme d’envergure.
Les gains attendus, quoiqu’incertains, ne sont de toute façon possibles qu’à long terme alors que la déstabilisation de l’économie, elle, est immédiate, en particulier sur les ressources du professionnel et sur l’emploi dans les secteurs concernés.
Le rapport coût/bénéfice étant plus qu’incertain, la question de l’opportunité d’une telle réforme mérite d’être posée.
Par ailleurs, le risque de décrédibiliser les choix gouvernementaux récents en termes de politique économique (accroissement des marges des entreprises et relance de l’investissement privé) est réel.

Au total, cette réforme des professions réglementées manque de cohérence avec les politiques économiques engagées par le gouvernement.


Le rapport Ferrand


Ce rapport « TGV » produit en l’espace d’un mois, et sans même attendre les conclusions de la mission sectorielle sur les professions du Droit, reprend en grande partie les éléments contenus dans l’avant-projet de loi qui avait « fuité ». Pour autant, l’UNAPL se félicite de l’abandon, à ce stade à tout le moins, de l’ouverture du capital des SEL aux groupes financiers, pour le limiter à l’interprofessionnalité, pour peu que la question des conflits d’intérêts puisse être résolue. Pour autant, certaines mesures, qui relèvent de la santé publique n’ont rien à faire dans un tel rapport.
L’UNAPL, qui rappelle que les professions libérales sont prêtes à se réformer, pour peu que la réforme soit construite avec elle, qu’elle aille dans le bon sens et qu’elle soit progressive, sans se faire au détriment de la qualité, de l’emploi et du consommateur, reste inquiète et méfiante.
En effet, il y a trop de non-dits et de manipulations dans ce dossier qui relève davantage de la politique de communication d’un Gouvernement à la recherche de boucs émissaires, que d’une volonté de construire ensemble avec des professions dynamiques et créatrices d’emplois. D’ailleurs, à force de maintenir le climat d’insécurité législative actuel, le Gouvernement prend le risque de décourager et de démobiliser un secteur économique indispensable au redressement du pays, pour ne récolter, au final, que des coûts supplémentaires et un accroissement de ses déficits qu’il devra assumer.
Pour l’UNAPL la perspective de la manifestation nationale reste donc plus que jamais d’actualité.

 

 

Télécharger le rapport : http://www.unapl.fr/files/pdf/Asteres-UNAPL-Etude_sur_les_professions_reglementees.pdf

 

 

Biokinergie

biokinergieAprès en avoir débattu, le CNO a rendu un avis le 25 juin 2014 concernant la biokinergie et son exercice par des masseurs-kinesithérapeutes.
Cet avis déclare la biokinergie comme une pratique non conventionnelle, non suffisament éprouvée et son utilisation par un masseur-kinésithérapeute constitue une dérive thérapeutique. 

lire l'avis du CNO

Vigilance stagiaires étrangers

erasmusA quelques jours du début de la période estivale et des congés, il vous est recommandé la plus grande vigilance quant à l'acceptation de stagiaire/étudiant masseur-kinésithérapeute dans vos structures de soins.

En effet, un certain nombre de cas nous ont été rapportés d’étudiants d’écoles étrangères. Or, seuls, les étudiants d'Instituts de Formation en Masso-Kinésithérapie établis en France peuvent prétendre pouvoir effectuer des stages dans vos cabinets libéraux.

Pour les étudiants d'écoles de physiothérapie étrangères, cela ne peut se faire que dans le cadre de programmes type ERASMUS.

Quoiqu'il en soit, une convention de stage doit être signée entre l'étudiant/l'IFMK et la structure d'accueil agrémentée par l'IFMK (loi du 29/04/2009), afin de mettre en pratique les outils théoriques & méthodologiques, sous réserve de la présence permanente du masseur-kinésithérapeute et de l'accord des patients.

Il n'est pas envisageable que le stagiaire kiné (non encore diplômé !!) puisse prendre en charge SEUL des patients sans la présence du masseur-kinésithérapeute responsable.

De plus, les étudiants IFMK ne peuvent être rémunérés...

Dans le cas contraire votre responsabilité pourrait être engagée...

N'hésitez pas à prendre conseil auprès de votre CDOMK.

Sites Internet – référencement professionnel - DANGER

danger

Le CDOMK 34 vous appelle à la plus grande prudence et estime nécessaire de vous mettre en garde contre les pratiques, malheureusement généralisées, de sites internet proposant aux professionnels de santé d’assurer leur référencement et même leur géolocalisation ainsi que la vente de produits et matériels de rééducation.

Ces sociétés d’annuaires ont une existence légitime mais il appartient également aux professionnels d’être attentifs à toute déclaration faite sur leur qualité, et ce, en application de l’article R.4321-74 du code de la santé publique qui ordonne que « Le masseur-kinésithérapeute veille à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours, utilisent son identité à des fins publicitaires auprès du public non professionnel. »

En effet, dans l’immense majorité des cas, l’inscription pour pouvoir figurer dans ces annuaires est payante pour les masseurs-kinésithérapeutes et d’autre part l’information donnée au patient est tronquée car le numéro d’appel n’est pas le numéro du cabinet mais un numéro payant surtaxé (1€35 par appel puis 34cts /min). Certains sites proposant même une offre "premium" permettant au professionnel d'apparaitre systématiquement en tête d’une liste où, normalement, l’ordre d’apparition est aléatoire moyennant un abonnement plus cher, ce qui est caractéristique de la publicité prohibée par l’article R.4321- 67 qui dispose que « La masso-kinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité, exception faite des cas prévus aux articles R. 4321-124 et R. 4321-125... »

Pour rappel, l’article R.4321-123 du code de la santé publique exige que « Les indications qu’un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, dans la rubrique : « masseurs-kinésithérapeutes », quel qu’en soit le support, sont

1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, adresse de messagerie internet, jours et heures de consultation ;

2° Sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie

3° La qualification, les titres reconnus conformément au règlement de qualification, les titres et les diplômes d’études complémentaires reconnus par le conseil national de l’ordre.

Dans le cadre de l’activité thérapeutique toute autre insertion dans un annuaire est considérée comme une publicité et par conséquent interdite »

L'offre d'une société destinée à offrir un référencement payant aux masseurs-kinésithérapeutes ainsi que l’apparition des noms de professionnels sur un site qui procède à de la vente de produits et d’appareils de rééducation ou qui contractent un abonnement à une offre "premium" afin d'apparaitre systématiquement en tête d’une liste est en contradiction avec nos règles déontologiques.

Soyez vigilants. Ces annuaires s’apparentent à de la publicité et sont donc susceptibles d’engager votre responsabilité disciplinaire.

Présentation de la loi de santé

La ministre des Affaires sociales et de la Santé, Marisol TOURAINE, a presenté les orientations de la loi de santé le19 juin 2014.

Cette stratégie est structurée en 3 axes majeurs :

  • Prioriser la prévention sur le curatif et agir sur les déterminants de santé ;
  • Mieux organiser les soins pour les patients, garantir l’égalité d’accès, en privilégiant une logique territoriale 
  • Miser sur la déconcentration et renforcer la démocratie sanitaire. 

loi de santé

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Bienvenue

Permanence téléphonique : du lundi au vendredi de 10h à 12h

Accueil physique uniquement sur rendez-vous

Prise de rendez-vous par mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

 

Pour des raisons de traçabilité et confidentialité, aucun élément ne pourra être communiqué par téléphone sur l’avancement des demandes.

Merci de privilégier une communication par mail pour une efficacité optimum du traitement de vos demandes.

Nous mettons tout en oeuvre pour vous répondre rapidement.

 

Les principales missions du CDOMK 34


La tenue du tableau

Article L.4321-18 du Code de la Santé Publique

L’inscription au tableau est une mission fondamentale pour les conseils départementaux.
Cette mission poursuit des objectifs de santé publique mais également statistiques.

En premier lieu, il s’agit de procéder à l’inscription au tableau des personnes qui peuvent exercer la masso-kinésithérapie.

En second lieu, l’inscription au tableau vise à disposer de la liste de tous les masseurs-kinésithérapeutes exerçant sur le territoire national.

L'Ordre est devenu l'autorité d'enregistrement du RPPS.

 

La conciliation

Articles L.4321-19 et L.4123-2 du Code de la Santé Publique


Les conseillers départementaux sont chargés par le législateur de remplir une mission fondamentale et délicate : celle d’organiser des conciliations dès lors qu’un confrère est mis en cause.

Ces conciliations ont pour objet de trouver une solution amiable, essentiellement dans le cadre d’un conflit entre 2 masseurs-kinésithérapeutes ou entre un masseur-kinésithérapeute et un patient.

Un règlement amiable d’un conflit dans le cadre d’une conciliation évitera la transmission de l’affaire devant la juridiction disciplinaire.

 

La lutte contre l'exercice illégal

Article L4321-14 du Code de la Santé Publique

Lutter contre l’exercice illégal de la masso-kinésithérapie est une autre mission fondamentale des conseils départementaux.

L’exercice illégal peut revêtir 2 formes :
l’exercice illégal par des masseurs-kinésithérapeutes non inscrits au tableau de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
l’exercice illégal de la masso-kinésithérapie par des personnes non titulaires du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute (ou d’une autorisation d’exercice).

En raison de leur connaissance et de leur pratique du terrain, les conseils départementaux sont les mieux à même de pouvoir déceler ou être alertés sur des cas d’exercice illégal de la masso-kinésithérapie.
 Les actions engagées ont permis d’alerter et de sensibiliser un nombre important d’organismes et d’institutions sur ce problème d’exercice illégal et de santé publique. Il s’agit notamment des médias, de la justice (procureurs de la République), de l’administration (Directions Départementales de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, préfets, etc), compagnies d’assurance, chambre des métiers…

 

La déontologie

Articles L.4321-21, L.4321-19, L.4113-9 et suivants du Code de la Santé Publique

Le code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes est issu du décret n° 2008-1135 du 3 novembre 2008 et est codifié aux articles R.4321-51 à R.4321-145 du Code de la Santé Publique.

Les conseils départementaux, structures de proximité des masseurs-kinésithérapeutes, ont en la matière pour mission :
•de diffuser les règles déontologiques,
•de veiller à ce que l’ensemble des confrères respectent ces règles déontologiques,
•de répondre aux questions pratiques des confrères soucieux de pratiquer leur art dans le respect de ces règles.

En savoir plus sur la déontologie des masseurs-kinésithérapeutes…

Rappelons que les professionnels ont l’obligation de communiquer au conseil de l’ordre territorialement compétent les contrats conclus relatifs à l’exercice de la profession. Dans ce cadre, les conseils doivent s’assurer de leur conformité au code de déontologie.

 

Inscriptions

inscriptionsPour les inscriptions au tableau, les documents nécessaires sont téléchargeables dans la rubrique : Vos démarches- inscription au tableau.

Les dossiers sont à envoyer au :

CDOMK 34 - service inscriptions

285 rue Alfred Nobel

34000 MONTPELLIER

 

Guide des jeunes MKDE par la FNEK

Découvrez le guide très complet du jeune diplômé élaboré par la FNEK. Il aborde tous les thèmes qui peuvent préoccuper les nouveaux diplômés : contrats, comptabilité, fiscalité, type d'exercice libéral, salariat, déclaration d'impôt...

 

guide du jeuneMK.pdf

Condamnation pour exercice illégal

tribunal jugement   Nos actions visant à réprimer l'exercice illégal de la profession se consolident très favorablement, après le TGI de Paris à trois reprises, le TGI de Rodez, celui de Perpignan, celui de Lyon, le TGI d'Argentan, et le TGI de Draguignan à deux reprises récemment, l'année 2012 confirme l'obtention désormais de résultats incontestables en la matière.

pdf buttonL'ordre au service de la profession

 
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