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Plaque MK

 

Plaques professionnelles : quelles mentions pouvez-vous y indiquer ?

Elles sont précisées dans le code de déontologie et notamment en ses articles R. 4321-123 et R.4321-125. Il est cependant possible, sous certaines conditions, d’aller au-delà des seules mentions précisées dans ces articles.

Le masseur-kinésithérapeute peut indiquer sur la plaque professionnelle de son lieu d’exercice ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, adresse de messagerie Internet, jours et heures de consultation, les mentions obligatoires sur ses qualifications, ses titres et diplômes d’études complémentaires reconnus par le conseil national de l’Ordre, ainsi que sa situation par rapport aux organismes d’assurance maladie.

Si le code de la santé publique, par mimétisme avec celui d’autres professions, cite la possibilité de mentionner « la qualification, les titres reconnus conformément au règlement de qualification », force est de constater que la profession de masseur-kinésithérapeute ne dispose pas de qualifications professionnelles. En pratique, cette notion ne peut donc pas s’appliquer.

Par ailleurs, l’article L. 4321-8 du code de la santé publique prévoit que :

« Le masseur-kinésithérapeute peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l’État qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l’établissement où il a été obtenu. 

Dans le cas où le titre de formation de l’État d’origine, membre ou partie, est susceptible d’être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le conseil national de l’Ordre peut décider que le masseur-kinésithérapeute fera état du titre de formation de l’État d’origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu’il lui indique.
L’intéressé porte le titre professionnel de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non d’un qualificatif ».

Les mentions du lieu et de l’établissement d’obtention du titre de formation sont au nombre des informations qui doivent être précisées dès lors que vous faites le choix de mentionner votre titre de formation sur votre plaque professionnelle.

Ces dispositions s’étendent aux informations communiquées à l’intérieur du cabinet.

La plus grande prudence s’impose en matière de mentions sur la plaque professionnelle, lorsqu’elles vont au-delà de la règlementation applicable. A titre d’exemple, dans un arrêt du 14 octobre 2013 (affaire n°024-2012), la chambre disciplinaire nationale a condamné un masseur-kinésithérapeute qui mentionnait sur sa plaque professionnelle sa qualité (son titre) d’étiopathe, ce titre n’étant pas reconnu par l’Ordre. La circonstance que cette plaque serait ou non visible de l’extérieur de l’immeuble est jugée sans portée.

À toutes fins utiles, le conseil national de l’Ordre a rendu un avis n° 2015-02 en date du 25 juin 2015 modifié le 22 mars 2017, relatif aux diplômes, titres et spécificités.

Par ailleurs, rappelons également que lorsqu’un masseur-kinésithérapeute souhaite changer de lieu d’exercice, l’usage veut que celui-ci puisse indiquer sur son ancienne plaque professionnelle (ou à sa place) sa nouvelle adresse d’exercice et ce, pour une période de six mois maximum. Cette pratique se veut être avant tout une source d’information pour les patients afin d’assurer la continuité de leurs soins.

Les spécificités d’exercice :

Conformément à l’article R. 4321-125 du code de la santé publique « une plaque supplémentaire, d’une taille et de modèle identiques à la plaque professionnelle, est autorisée : sur cette plaque peuvent figurer les spécificités pratiquées dans le cabinet, après accord du conseil départemental de l’Ordre. ».

Dès lors, au regard des dispositions précitées, il apparaît que peuvent figurer sur une plaque professionnelle supplémentaire (et non sur la plaque principale) les spécificités pratiquées dans le cabinet. Néanmoins, il appartient au conseil départemental d’autoriser l’apposition de telles spécificités en fonction de la structure et/ou de l’exercice du masseur-kinésithérapeute. Par exemple, les spécificités concernant la structure peuvent être la balnéothérapie, l’isocinétisme, le fauteuil rotatoire, les ondes de choc radiales, la pressothérapie. Les spécificités concernant l’exercice sont, quant à elles, la rééducation respiratoire, la rééducation des troubles trophiques, vasculaires et lymphatiques, la rééducation périnéo-sphinctérienne ou périnéologie (cette liste non limitative est circonscrite aux actes professionnels).

Dans son avis en date du 22 mars 2017 relatif aux diplômes, titres et spécificités, le conseil national de l’Ordre a précisé les conditions permettant aux masseurs-kinésithérapeutes de mentionner des spécificités pratiquées dans le cabinet et concernant soit la structure, soit l’exercice. Le masseur-kinésithérapeute doit ainsi (conditions non cumulatives) :

  • « Être titulaire d’un diplôme délivré par l’université en rapport avec la spécificité d’exercice correspondante (DU, DIU, Licence, Master, Doctorat, H.D.R. reconnus par le conseil national) ;
  • Avoir suivi auprès d’un organisme de formation continue signataire de la charte de déontologie, une formation continue d’une durée minimale de 40 heures en rapport avec la kinésithérapie et inscrite au RNCP en France (niveau 1 ou niveau 2 ou niveau 3) ;
  • Avoir participé auprès d’un organisme de formation continue signataire de la charte de déontologie, sur 2 années consécutives minimum et 4 années maximum, à 3 formations différentes inscrites au DPC sur la même thématique et en rapport avec la kinésithérapie. Le cumul des heures de ces 3 formations ne pouvant pas être inférieur à 40 heures ;
  • Avoir fait valider auprès d’un organisme de formation continue signataire de la charte de déontologie, son expérience spécifique quand des formations correspondantes aux critères de spécificité d’exercice ont été effectuées ou quand le candidat estime que son expérience seule peut faire l’objet d’une validation. Les organismes de formation pouvant réaliser un accompagnement (bilan de compétences et préparation de l’oral) à la VAE (validation des acquis de l’expérience, Loi 2002) et réaliser des VAE pour délivrer tout ou partie d’un diplôme professionnel ou d’un certificat professionnel de leur institut. »

La signalisation intermédiaire

L’article R. 4321-125 du code de la santé publique dispose qu’« […] une plaque professionnelle peut être apposée à l’entrée de l’immeuble et une autre à la porte du cabinet ; lorsque la disposition des lieux l’impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue. Ces indications sont présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession. Une signalétique spécifique à la profession, telle que définie par le conseil national de l’Ordre, peut être apposée sur la façade. […] ».

Lorsque la disposition des lieux l’impose (notamment au regard de sa configuration peu pratique tel un manque de visibilité) le masseur-kinésithérapeute peut user d’une signalisation intermédiaire.

La signalisation intermédiaire est celle située entre l’entrée de l’immeuble et la porte du cabinet. C’est-à-dire qu’elle ne peut se situer ni à l’entrée de l’immeuble ni à la porte du cabinet, mais, nécessairement, entre l’entrée de l’immeuble et la porte du cabinet. Tel est le cas lorsque l’entrée de l’immeuble ne constitue pas un accès direct au cabinet du praticien mais donne sur un long couloir qui dessert le cabinet. Par exemple, une plaque en forme de flèche peut être apposée sur le mur du couloir pour confirmer au patient qu’il existe bien un cabinet dans ce bâtiment. Il convient de noter que la signalisation intermédiaire doit revêtir la forme d’une plaque professionnelle intermédiaire dont les dimensions ne peuvent excéder les usages de la profession et ainsi respecter une dimension de 30 x 40 centimètres, afin de se prémunir contre toute atteinte aux dispositions du code de la santé publique relatives à la publicité.

Néanmoins, un panneau intermédiaire peut également être regardé comme une « signalisation intermédiaire », en veillant en toutes circonstances à ne pas dépasser les dimensions d’usage de 30 x 40 centimètres.

La dimension des plaques, selon les usages, revêtent en effet la plus grande importance.

Le Conseil d’État a ainsi pu juger le bien-fondé de la décision du conseil national de l’Ordre des médecins exigeant le remplacement, par une plaque aux dimensions usuelles, d’une enseigne de 4,82 mètres de long et de 0,90 mètre de haut portant la mention « Cabinet de médecine d’urgence de l’atrium » apposée sur la façade de l’immeuble d’exercice du médecin : « Considérant que M. A, inscrit au tableau de l’Ordre des médecins des Hauts-de-Seine, qui exerce la médecine au sein d’un cabinet secondaire de médecine d’urgence à Chaville, a fait apposer sur la façade de l’immeuble où se situe son cabinet une enseigne de 4,82 m de long et de 0,90 m de haut portant la mention Cabinet de médecine d’urgence de l’Atrium ; qu’en estimant que ce panneau, eu égard à ses dimensions, avait un caractère publicitaire et devait être remplacé par une plaque aux dimensions usuelles, le conseil national de l’Ordre des médecins a fait une exacte application des dispositions citées ci-dessus ; que dès lors, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ». (Conseil d’État, 21 décembre 2007, req. n°301759).

Sur ce sujet de la dimension, a été également sanctionné le praticien dont le cabinet « dénommé « kiné pôle » était signalé par deux enseignes de 80 cm sur 30 cm installées sur un totem situé sur l’entrée d’un immeuble et en façade de l’immeuble face à la route était apposé un bandeau de 80 cm sur 7 mètres portant l’enseigne « Kiné pôle. Centre de rééducation balnéothérapie ».

«  que cette signalétique, eu égard à sa taille et à son contenu, revêtait un caractère commercial et méconnaissait les dispositions précitées du code de la santé publique ; que la circonstance alléguée par Mme M. selon laquelle d’autres confrères auraient bénéficié d’une telle signalétique sans être inquiétés n’est pas de nature à justifier son comportement ; que, si cette signalétique a été supprimée le 8 octobre 2013, soit avant l’audience de la chambre disciplinaire de première instance, il est constant que l’attention de Mme M. sur la non-conformité de la signalétique avait été attirée par le conseil départemental des Pyrénées-Orientales dès le 12 janvier 2012 ; que si Mme M. soutient que ce retard serait dû au refus de la SCI (…), son bailleur, de retirer ces enseignes, cette circonstance, au demeurant non établie, ne saurait justifier le non-respect des dispositions du code de la santé publique ; que le retard mis par Mme M. à se conformer aux dispositions précitées est ainsi constitutif d’une faute qui justifie une sanction disciplinaire ». (CDOMK, 12 novembre 2014, Mme M. c. le CDOMK des Pyrénées-Orientales, n° 037-2013).

 

                 enseigne MK

                                                            

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 Enseigne

Il est désormais possible, pour chacun des confrères inscrits à l’ordre et à jour de cotisation, d’utiliser l’insigne de la profession sans devoir en demander l’autorisation à son conseil départemental.
Chaque masseur-kinésithérapeute souhaitant utiliser l’insigne de la profession devra néanmoins, préalablement, s’assurer du respect, par ses soins, du règlement d’usage ainsi que du cahier des charges relatifs à l’utilisation de l’insigne.
Pour mémoire, l’insigne de la profession ne peut être utilisé que dans les buts exclusifs ci-après :
- à titre d’enseigne
- afin d’être apposé sur les documents professionnels et plaques professionnelles
Un praticien  peut donc  apposer l’insigne de la profession sur une vitrine, sur son site internet comme prévus par le règlement d’usage et le cahier des charges.
Il convient enfin de noter qu’un contrôle a posteriori peut toujours être opéré par chaque conseil départemental.
Chaque conseil départemental de l’ordre compétent peut en effet, de façon permanente, entreprendre toute démarche nécessaire afin de s’assurer que l’insigne de la profession est utilisé en conformité avec le règlement d’usage et le cahier des charges. Il peut notamment se déplacer à tout moment au lieu d’apposition de l’enseigne ou de la plaque professionnelle afin de vérifier que lesdites conditions sont bien respectées.
La personne contrevenant aux conditions définies par le conseil national de l’ordre pourra ainsi faire l’objet de poursuites disciplinaires.

 enseigne-MK

   
Les éléments nécessaires à la réalisation d’une enseigne :
Il s’agit notamment du cahier des charges et du règlement d’usage ; lisez-les attentivement car si vous souhaitez utiliser cette enseigne les contenus de ces documents doivent être respectés.

Vous trouverez également une circulaire du 8-04-2016 sur la publicité extérieure ainsi que les fichiers image en Pdf et en Ai vectoriel destiné au prestataire que vous aurez choisi pour réaliser votre enseigne.

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